La loi du 6 novembre 1999 a mis à mal notre notion « d’élevage amateur ». Le texte définit dan son article 13 codifié à l’article L214-6 du code rural, l’activité d’élevage des chiens : « On entend par élevage de chiens l’activité consistant a détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an ». Cette définition nouvelle a des conséquences fiscales et sociales qu’il convient de connaître.
Définitions : ELEVER selon le « petit robert », c’est nourrir et soigner des animaux. Plus précisément, la notion d’élevage implique une participation au cycle biologique de croissance des animaux. Constituent des opérations agricoles, les opérations qui entrent dans le cycle biologique de croissance de l’animal. (Doctrine administrative 5 E-IIII par référence à l’article L311-1 du code rural). Cette définition pourrait être considérée comme la définition juridique de l’activité de l’élevage. Elle est de portée générale et s’applique dons aux chiens. En d’autres termes, l’élevage est une activité de nature agricole. Mais comme en matière fiscale les choses ne sont jamais simples, cette définition juridique est plus large que la définition fiscale. Ainsi l’activité d’élevage, en ce qui concerne les opérations qui entrent dans le cycle biologique de croissance de l’animal constituent des opérations agricoles imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, même si la nourriture donnée aux animaux ne provient pas de l’exploitation. Sont réputées agricoles toutes activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par l’exploitant agricole qui sont le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Outre la production agricole proprement dite, la définition juridique englobe ainsi :-Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production (transformation ou conditionnement, ventes selon les méthodes commerciales…) ;
-Et les activités qui ont pour support l’exploitation agricole (activités d’accueil touristiques, activités cynégétiques, équestres….).
Autre remarque, les simples opérations d’achat/revente d’animaux constituent des actes de commerces générateurs de bénéfices industriels et commerciaux conformément à l’articles 34 du code général des impôts. Ainsi l’activité des animaleries, dont la seule activité consiste à acheter des chiens pour les revendre ne relève pas des bénéfices agricoles mais de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et encore « cerise sur le gâteau » pour compliquer le tableau si l’activité d’élevage est exercée sous forme de société de capitaux (SARL, SA, etc.…) les bénéfices sont taxables à l’impôt sur les sociétés. Ce rappel des définitions qui nous laisse pressentir à quel point le sujet est aride et délicat, sont évidemment de caractère très général et s’appliquent à toute sorte d’élevage (bovins, ovins, caprins etc. …) Mais qu’en est il du chien en la matière. Et notamment, on remarque qu’il n’est fait aucune référence au caractère professionnel occasionnel, amateur ou familial de l’activité.
C’est ainsi que ce n’est que depuis les années 2000 que la législation a très nettement évoluée en la matière. En effet, le succès grandissant de nos amis à quatre pattes, a donné au chien une place grandissante sur le marché économique français, alors que la législation spécifique en la matière était quasiment inexistante. Le législateur a quelque peu « rattrapé » le temps perdu, puisque depuis la loi du 6/11/1999, les textes qui encadrent la cynophilie française (décrets et arrêtés) se sont succédés.